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Droit de grève et libertés garanties par les traités européens

L’impossible conciliation ?

Analyse n°162 de Pauline Loeckx - octobre 2012


En 2012, douze parlements nationaux de pays membres de l’Union Européenne, dont la Chambre des Représentants en Belgique, se sont exprimés pour bloquer un projet de la Commission européenne, qui visait à réglementer le droit de grève dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services.

En théorie, le droit de grève est exclu du droit européen puisque l’article 153, §5, du Traité sur l’Union européenne dispose que l’Union européenne n’intervient pas dans les domaines suivants : les rémunérations, le droit d’association, le droit de grève et le droit de lock-out.

Une observation attentive de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne et des propositions de règlement démontre cependant que le droit européen est finalement confronté à la question du droit de grève.

En effet, certaines décisions prises par différentes institutions européennes sont susceptibles de faire évoluer les contours du droit de grève en refusant la primauté de ce droit sur d’autres principes du droit européen. C’est pourquoi nous avons décidé d’analyser cet enjeu en retraçant le cheminement des diverses prises de position sur le droit de grève en droit européen.

Pour commencer, rappelons que le droit de grève n’est pas explicitement consacré en droit belge. Mais il existe certaines règles dont on déduit qu’elles le reconnaissent implicitement.1

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1 D’une part, il s’agit de la loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978 qui empêche l’employeur de briser une grève en engageant du nouveau personnel (article 11ter) et qui empêche le travailleur de réclamer un salaire lorsqu’il est en grève (article 27). D’autre part, il s’agit des règles concernant le service minimum (loi du 19 août 1948 sur les prestations d’intérêt public en temps de paix, article 5 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, article 126 de la loi du 7 décembre 1998 sur les services de police et article 16, §3, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées) qui, interprétées a contrario, signifient que le principe du droit de grève est reconnu.


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